15. Attestation sous l’article 495.2 du Code de procédure civile (chapitre C-25). 1) L’attestation prescrite par l’article 495.2 du Code de procédure civile revêt la forme prévue par l’annexe I.2) La règle énoncée à l’article 495.2 du Code de procédure civile trouve également application, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de l’appel incident.